Article D70 du Code de procédure pénale

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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 80-239 1980-04-01 art. 1 JORF 4 avril 1980

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont :
Pour les condamnés à une longue peine, au sens du premier alinéa de l'article 717, les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale ou régionale dont les régimes et les critères d'affectation sont respectivement définis aux articles D70-1, D70-2 et D73 ;
Pour les autres condamnés, les maisons d'arrêt.
Des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories visées ci-dessus sont spécialement destinés à recevoir, en fonction, des critères définis au premier alinéa de l'article D69-1 :
- soit les mineurs et les jeunes adultes dont la peine expirera avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans ;
- soit les détenus dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale.
Par ailleurs, les condamnés admis au régime de la semi-liberté sont détenus dans des quartiers ou des centres destinés à cet effet.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
7 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 159 ­ Article 198 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 72 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […] Loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ­ Article 27 ­ Article 723-1 [créé par l'article 27] b.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1410869
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2013, n° 1301577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10 novembre 2011, 10PA05878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. […]

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