Article D70 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 2 mai 2002
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 159 ­ Article 198 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 72 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […] Loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ­ Article 27 ­ Article 723-1 [créé par l'article 27] b.

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Décisions131


1Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1410869
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2013, n° 1301577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10 novembre 2011, 10PA05878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. […]

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