Article D70 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version09/12/1998
>
Version02/05/2002
>
Version22/03/2003
>
Version01/06/2007
>
Version29/12/2010
>
Version12/03/2022
>
Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 1 () JORF 22 mars 2003

Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.


A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.


Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
7 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 159 ­ Article 198 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 72 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […] Loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens ­ Article 27 ­ Article 723-1 [créé par l'article 27] b.

 Lire la suite…

justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2013, n° 1301577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Urgence·
  • Condition de détention·
  • Centrale·
  • Peine·
  • Juge des référés·
  • Garde·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1410869
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Centrale·
  • Transfert·
  • Changement d 'affectation·
  • Peine·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Changement·
  • Mère·
  • Erreur

3Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2102371
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Changement d 'affectation·
  • Détenu·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Droits fondamentaux·
  • Détention·
  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Excès de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).