Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Article D70 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Les personnes définitivement condamnées sont reçues dans les établissements pour peines mentionnés à l'article R. 112-15 du code pénitentiaire ou dans les quartiers des centres pénitentiaires mentionnés à l'article R. 112-16 du même code et correspondant à ces établissements.
A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des personnes condamnées dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article L. 211-3 du même code.
Commentaires • 10
Décisions • 131
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Centrale·
- Transfert·
- Changement d 'affectation·
- Peine·
- Établissement·
- Justice administrative·
- Changement·
- Mère·
- Erreur
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Droits fondamentaux·
- Urgence·
- Condition de détention·
- Centrale·
- Peine·
- Juge des référés·
- Garde·
- Liberté fondamentale
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10 novembre 2011, 10PA05878, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. […]
Lire la suite…- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
- Actes législatifs et administratifs·
- Absence d'obligation de motivation·
- Validité des actes administratifs·
- Introduction de l'instance·
- Motivation obligatoire·
- Questions générales·
- Forme et procédure·
- Motivation·
- Procédure
Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Article 159 Article 198 Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire Article 72 Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […] Loi n 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens Article 27 Article 723-1 [créé par l'article 27] b.
Lire la suite…