Article D70-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version08/08/1985

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent néanmoins de préserver et de développer les possibilités de reclassement des condamnés.
Un arrêté ministériel fixe la liste des maisons centrales.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 31 octobre 1990, 102915, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, le 20 août 1988 présentée par M. Michel X…, détenu à la maison centrale de Clairvaux (10310) et tendant à ce que soit annulé le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa plainte pour violation des articles D 70-1 et D 95 du code de procédure pénale ;

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  • Obligation de motiver la requête·
  • Introduction de l'instance·
  • Formes de la requête·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Conseil d'etat·
  • Garde des sceaux·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Centrale
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