Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Article D71 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est créé par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 et art. 3 JORF 28 janvier 1983
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les affectations des condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive, sont décidées exclusivement par l'administration centrale des services pénitentiaires à la suite de la procédure d'orientation visée à la section II. Elles peuvent être modifiées au cours de l'exécution de la peine compte tenu notamment du comportement des condamnés ou de leurs perspectives de réadaptation sociale.
Commentaires • 3
D. 71 et D. 72 du code de procédure pénale ; le régime en maison centrale est « fermé » ; – la solution retenue par le Tribunal méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…Or, vous ne pourrez que constater, en vous reportant aux dispositions applicables du code de procédure pénale, qu'un tel changement n'est pas sans effet sur les conditions matérielles de détention, loin s'en faut. […] Il ressort, en effet, des dispositions combinées des articles 717, 719, D. 70, D. 71, D. 83 et D. 95 du code de procédure pénale dans leur version alors en vigueur qu'il existe des différences substantielles dans les conditions de détention entre, d'une part, les maisons centrales, destinées, en tant que maisons de peines, à accueillir uniquement les détenus déjà condamnés tels que M. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 71 du même code : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (…) » ; […]
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[…] d'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / () ». […] Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. / () ». L'article D. 71 du même code précise : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. / () ».
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3. Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 7 décembre 2006, 05PA02246, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées… » ; qu'aux termes des articles D. 71 et D. 72 dudit code, […]
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Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. C'est pourquoi il lui demande les raisons de cette situation et les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […] Il implique que les maisons centrales, établissements " comportant une organisation et un régime de sécurité renforcés " (art. […] D. 71 du code de procédure pénale), […]
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