Article D71 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version09/12/1998
>
Version22/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale D70-3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72 (Ab), Code pénitentiaire - art. D112-18 (V), Article D. 112-18 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 22 mars 2003

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 février 2004

Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. C'est pourquoi il lui demande les raisons de cette situation et les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […] Il implique que les maisons centrales, établissements " comportant une organisation et un régime de sécurité renforcés " (art. […] D. 71 du code de procédure pénale), […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

D. 71 et D. 72 du code de procédure pénale ; le régime en maison centrale est « fermé » ; – la solution retenue par le Tribunal méconnaît son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Or, vous ne pourrez que constater, en vous reportant aux dispositions applicables du code de procédure pénale, qu'un tel changement n'est pas sans effet sur les conditions matérielles de détention, loin s'en faut. […] Il ressort, en effet, des dispositions combinées des articles 717, 719, D. 70, D. 71, D. 83 et D. 95 du code de procédure pénale dans leur version alors en vigueur qu'il existe des différences substantielles dans les conditions de détention entre, d'une part, les maisons centrales, destinées, en tant que maisons de peines, à accueillir uniquement les détenus déjà condamnés tels que M. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2013, n° 1301577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, […] qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 71 du même code : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Urgence·
  • Condition de détention·
  • Centrale·
  • Peine·
  • Juge des référés·
  • Garde·
  • Liberté fondamentale

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 2 décembre 2022, 22NT00716, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] d'une part, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / () ». […] Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées. / () ». L'article D. 71 du même code précise : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés. / () ».

 Lire la suite…
  • Centre pénitentiaire·
  • Garde des sceaux·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Convention internationale·
  • Centrale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Liberté fondamentale·
  • Peine·
  • Demande de transfert

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 7 décembre 2006, 05PA02246, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées… » ; qu'aux termes des articles D. 71 et D. 72 dudit code, […]

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Peine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Affectation·
  • Excès de pouvoir·
  • Justice administrative·
  • Emprisonnement·
  • Administration pénitentiaire·
  • Annulation·
  • Disposition législative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).