Article D72 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
>
Version09/12/1998
>
Version22/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D71 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D73 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
5 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

Certes, la liste des centres de détention est fixée par arrêté du Garde des sceaux (ancien article D.72 du code de procédure pénal, désormais article D.112-19 du code pénitentiaire). Mais ce qui est demandé ici n'est pas une modification de la carte pénitentiaire, qui présenterait un caractère règlementaire en ce qu'elle touche à l'organisation même du service public pénitentiaire. […] 2

 Lire la suite…

M. Paul Loridant, du group CRC, de la circonsciption: Essonne · Questions parlementaires · 5 février 2004

Il semblerait que certains détenus soient enfermés plus de douze heures en contradiction avec l'article D. 247 du code pénal. […] en décembre 2003, a pris rang au sein d'un programme national d'harmonisation du régime des maisons centrales conduit au cours de l'année 2003. […] D. 276-1 du code de procédure pénale). […] Il implique que les maisons centrales, établissements " comportant une organisation et un régime de sécurité renforcés " (art. […] D. 71 du code de procédure pénale), se différencient nettement des centres de détention dont le régime est " principalement orienté vers la réinsertion sociale " (art. D. 72 du code de procédure pénale). […]

 Lire la suite…

justice.ooreka.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions37


1Tribunal administratif de Pau, 1er octobre 2013, n° 1301577
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, […] qu'aux termes de l'article D. 72 du même code : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Droits fondamentaux·
  • Urgence·
  • Condition de détention·
  • Centrale·
  • Peine·
  • Juge des référés·
  • Garde·
  • Liberté fondamentale

2Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 12 mai 2023, n° 2102371
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées () ». L'article D. 72 de ce code dispose : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Changement d 'affectation·
  • Détenu·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Droits fondamentaux·
  • Détention·
  • Peine·
  • Semi-liberté·
  • Excès de pouvoir

3Tribunal administratif de Paris, 1er septembre 2016, n° 1512839
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, […] les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 72 du même code : « Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Droits fondamentaux·
  • Détenu·
  • Garde des sceaux·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Changement d 'affectation·
  • Peine·
  • Excès de pouvoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).