Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Article D73 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983
Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
L'affectation est décidée à l'échelon régional pour les détenus dont le reliquat de la peine ou des peines n'excède pas deux ans d'emprisonnement.
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Décisions • 9
[…] Avocats Associés ; MM B, C et A concluent au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM B, […] dans des conditions portant atteinte à leur dignité humaine, en méconnaissance notamment de l'article D. 189 du code de procédure pénale ; que la situation des exposants, […] ne leur donnait cependant pas vocation à être détenus au sein d'une maison d'arrêt, cette situation aggravant encore l'atteinte portée à leur dignité et méconnaissant les articles D. 70 et D. 73 du code de procédure pénale ; […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; […] après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, […] les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminés par l'article D. 73 » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1509272
[…] X d'entrer ou de demeurer en possession de médicaments, l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article D. 73 du code de procédure pénale ; […]
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