Article D73 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D74 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09DA00782
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] Avocats Associés ; MM B, C et A concluent au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM B, […] dans des conditions portant atteinte à leur dignité humaine, en méconnaissance notamment de l'article D. 189 du code de procédure pénale ; que la situation des exposants, […] ne leur donnait cependant pas vocation à être détenus au sein d'une maison d'arrêt, cette situation aggravant encore l'atteinte portée à leur dignité et méconnaissant les articles D. 70 et D. 73 du code de procédure pénale ; […]

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  • Conditions de détention-préjudice indemnisable·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Droits civils et individuels·
  • Services pénitentiaires·
  • Droits de la personne·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 février 2006, 03NC00152, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; […] après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, […] les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminés par l'article D. 73 » ; […]

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  • Peine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Établissement·
  • Semi-liberté·
  • Emprisonnement·
  • Détention·
  • Réinsertion sociale·
  • Centrale·
  • Administration pénitentiaire·
  • Demande

3Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1509272
Rejet

[…] X d'entrer ou de demeurer en possession de médicaments, l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article D. 73 du code de procédure pénale ; […]

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  • Cellule·
  • Surveillance·
  • Justice administrative·
  • Décès·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • L'etat·
  • Administration·
  • Préjudice·
  • Détenu
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