Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
Article D73 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2003
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 13 () JORF 22 mars 2003
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Avocats Associés ; MM B, C et A concluent au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun d'eux et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; MM B, […] dans des conditions portant atteinte à leur dignité humaine, en méconnaissance notamment de l'article D. 189 du code de procédure pénale ; que la situation des exposants, […] ne leur donnait cependant pas vocation à être détenus au sein d'une maison d'arrêt, cette situation aggravant encore l'atteinte portée à leur dignité et méconnaissant les articles D. 70 et D. 73 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Conditions de détention-préjudice indemnisable·
- Libertés publiques et libertés de la personne·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Droits civils et individuels·
- Services pénitentiaires·
- Droits de la personne·
- Cellule·
- Justice administrative·
- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; […] après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule./ Il ne peut être dérogé à ce principe qu'en raison de la distribution intérieure des locaux de détention ou de leur encombrement temporaire ou des nécessités d'organisation du travail. » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale : « Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, […] les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminés par l'article D. 73 » ; […]
Lire la suite…- Peine·
- Tribunaux administratifs·
- Établissement·
- Semi-liberté·
- Emprisonnement·
- Détention·
- Réinsertion sociale·
- Centrale·
- Administration pénitentiaire·
- Demande
3. Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2016, n° 1509272
[…] X d'entrer ou de demeurer en possession de médicaments, l'administration pénitentiaire a méconnu les dispositions de l'article D. 73 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Cellule·
- Surveillance·
- Justice administrative·
- Décès·
- Garde des sceaux·
- Tribunaux administratifs·
- L'etat·
- Administration·
- Préjudice·
- Détenu