Article D73-1 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 janvier 1983 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D72-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983

Est créé par : Décret 80-239 1980-04-01 art. 2 JORF 4 avril 1980

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 3 JORF 28 janvier 1983

[Article abrogé].

Entrée en vigueur le 28 janvier 1983
Sortie de vigueur le 8 août 1985

Commentaires2


Maitre Vanessa Fitoussi · LegaVox · 9 juin 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mars 2014

100 à 100­5 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance peut être sanctionnée par la nullité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63­1, 63­3­1, 63­4, […] 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3304, rejetant […] 105 du code de procédure pénale, dès lors que ce moyen était irrecevable, au regard de l'article 173­1 du code de procédure pénale, […]

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Décision1


1CEDH, Cour (deuxième section), KUBIŠ c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 27 août 2002, 47271/99

[…] Après, il a été invité par les organes de police, en vertu de l'article 12-1 de la loi n° 283/1991, à fournir immédiatement des explications, […] Le 27 mars 1998 à 20 h 50, il a été placé en garde à vue au sens du code de procédure pénale (zadržení) et traduit devant le juge le même jour à 22 h 40. » […] le tribunal décida, conformément aux articles 67-1c) et 68 du code de procédure pénale, de mettre le requérant en détention et de refuser sa promesse écrite faite en vertu de l'article 73-1b) dudit code, […] d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »

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