Article D76 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D211-11 (V), Article D. 211-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.

Les condamnés majeurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

Le dossier d'orientation des condamnés majeurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1203727
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […] Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice » ; qu'aux termes de l'article 717-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1307369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : « (…) L'exécution des peines favorise, […] leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine » ; qu'aux termes de l'article D. 76 de ce code : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. (…) Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2103058
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, […] Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, […]

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