Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 2 : De l'orientation des condamnés à une longue peine
Article D76 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 1° JORF 8 août 1985
Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.
Commentaires • 5
Décisions • 9
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […] Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice » ; qu'aux termes de l'article 717-1 du même code, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : « (…) L'exécution des peines favorise, […] leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine » ; qu'aux termes de l'article D. 76 de ce code : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. (…) Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […]
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2103058
[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, […] Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, […]
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