Article D76 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-11 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 1° JORF 8 août 1985

Modifié par : Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Modifié par : Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

Pour l'application des dispositions de la présente section sont considérés comme ayant à subir une longue peine les condamnés à la réclusion criminelle et les condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1203727
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […] Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice » ; qu'aux termes de l'article 717-1 du même code, […]

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  • Garde des sceaux·
  • Affectation·
  • Centrale·
  • Détention·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Enfant·
  • Personnalité·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1307369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : « (…) L'exécution des peines favorise, […] leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine » ; qu'aux termes de l'article D. 76 de ce code : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. (…) Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […]

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  • Détention·
  • Centre pénitentiaire·
  • Établissement·
  • Droits fondamentaux·
  • Peine·
  • Garde des sceaux·
  • Changement d 'affectation·
  • Actes administratifs·
  • Famille·
  • Excès de pouvoir

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2103058
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, […] Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, […]

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