Article D76 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1609 du 25 novembre 2016 - art. 1

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.

Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77. Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1203727
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […] Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice » ; qu'aux termes de l'article 717-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1307369
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : « (…) L'exécution des peines favorise, […] leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine » ; qu'aux termes de l'article D. 76 de ce code : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. (…) Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2103058
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, […] Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires. / Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, […]

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