Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 2 : De l'orientation des condamnés à une longue peine
Article D77 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 2° JORF 8 août 1985
L'orientation des condamnés à une longue peine a pour objet de déterminer l'établissement pénitentiaire qui convient à chacun d'eux, compte tenu de son âge, de ses antécédents, de sa catégorie pénale, de son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, des possibilités de son reclassement, et plus généralement, de sa personnalité.
L'orientation relève exclusivement de l'administration centrale pour les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à deux ans, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à deux ans, après le moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive. Elle s'opère à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
Commentaires • 2
[…] A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale. […] Désormais, seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été […] l'article 8 (art. 14+8).
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 76 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. […] Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […] peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. / Le dossier d'orientation des condamnés […]
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3. CNIL, Délibération du 30 juin 1997, n° 97-054
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D.317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
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