Article D77 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 17 juin 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000 - art. 2 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2001
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
11 textes citent l'article

Commentaires2


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[…] A été publié au Journal officiel du 25 novembre 2016, le décret n° 2016-1609 du 25 novembre 2016, modifiant l'article D. 76 du Code de procédure pénale. […] Désormais, seules les pièces mentionnées à l'article D. 76 du code précité seront exigées pour la constitution de ces dossiers, et non plus aussi celles mentionnées à l'article D. 77 du même code.

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Décisions4


1CEDH, Commission, OUINAS c. la FRANCE, 12 mars 1990, 13756/88

[…] D. 69-1 et D. 77 du code de procédure pénale que le requérant a été […] l'article 8 (art. 14+8).

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2Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1121790
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D . 76 du code de procédure pénale : « Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à deux ans. […] Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, […] peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière. / Le dossier d'orientation des condamnés […]

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3CNIL, Délibération du 30 juin 1997, n° 97-054

[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D.317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

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