Article D79 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998
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Version14/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-14 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public, peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.

Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
2 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant […] X devait, […] qu'à la date de la décision attaquée sa situation ne relevait d'aucune des hypothèses où il aurait pu être placé dans un quartier distinct d'une maison d'arrêt ; que les dispositions de l'article D. 80 du code de procédure pénale, qui concernent seulement la répartition des compétences pour l'affectation des détenus entre le ministre […] et les services extérieurs de l'administration pénitentiaire, […]

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Décisions10


1Tribunal administratif d'Amiens, 5 avril 2016, n° 1301974
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 74 du code de procédure pénale : « La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, […] ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande. / Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, […]

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  • Garde des sceaux·
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  • Détention·
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  • Centre pénitentiaire·
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  • Tiré

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 octobre 2013, n° 1201392
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale : « Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans les catégories d'établissement. […] Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. (…) » ;

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  • Centre pénitentiaire·
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  • Transfert·
  • Etablissement pénitentiaire·
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  • Excès de pouvoir·
  • Peine·
  • Détention

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 4 octobre 2007, 04PA01302, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale: « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné. / La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, […]

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