Article D81 du Code de procédure pénale

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-24 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Au vu de la notice mentionnée à l'article D80 et afin de compléter le dossier, l'administration centrale peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services extérieurs, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné.
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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2106696
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale alors applicable : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ». Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () » Aux termes de l'article D. 81 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Affectation·
  • Garde des sceaux·
  • Liberté fondamentale·
  • Vie privée·
  • Peine·
  • Famille·
  • Sceau

2Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2015, n° 1308222
Rejet

[…] X ne saurait se prévaloir d'une faute tenant à l'absence d'information sur la date du transfert effectif, l'exécution des transfèrements devant, en application des dispositions de l'article D. 296 du code de procédure pénale, être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à sa date ; […] D. 81 du même code précise que : « Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu : 1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention (…) ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ; […]

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  • Centre pénitentiaire·
  • Transit·
  • Garde des sceaux·
  • Peine·
  • Transfert·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Affectation·
  • Garde·
  • Maintien

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 11 avril 2006, 02PA02389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ministre de la Justice en date du 31 octobre 2000, prise en application de l'article D 300 du code de procédure pénale, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut-être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.-Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Soutenir·
  • Demande·
  • Changement d 'affectation·
  • Lieu·
  • Ingérence·
  • Motivation
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