Article D81-1 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version03/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-23 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 avril 2010
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 11 avril 2006, 02PA02389, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] ministre de la Justice en date du 31 octobre 2000, prise en application de l'article D 300 du code de procédure pénale, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut-être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.-Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Soutenir·
  • Demande·
  • Changement d 'affectation·
  • Lieu·
  • Ingérence·
  • Motivation

2Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1301696
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 26-055-01-08 […] — il n'a commis aucune erreur de droit en prenant en considération les faits pour lesquels M. Colonna a été condamné, ainsi que son statut de « détenu particulièrement signalé », pour estimer que l'affectation à la maison centrale d'Arles était la plus adaptée à sa personnalité conformément aux articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, à l'avis rendu sans ambigüité par le directeur interrégional des services pénitentiaires et au rapport du centre national d'évaluation ;

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  • Centrale·
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  • Procédure pénale·
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  • Changement

3Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1121790
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — la décision contestée méconnaît les dispositions des articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, dès lors que la décision d'affectation doit prendre en compte les propositions effectuées par le centre national d'évaluation ;

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  • Réinsertion sociale
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