Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés / Paragraphe 3 : La décision d'affectation
Article D81-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1
Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'évaluation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
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[…] ministre de la Justice en date du 31 octobre 2000, prise en application de l'article D 300 du code de procédure pénale, M. […] Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code susvisé « l'affectation peut-être modifiée soit à la demande du condamné soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.-Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D.81 et D.81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale -l'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un éléments d'appréciation nouveau. » ; […]
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[…] 26-055-01-08 […] — il n'a commis aucune erreur de droit en prenant en considération les faits pour lesquels M. Colonna a été condamné, ainsi que son statut de « détenu particulièrement signalé », pour estimer que l'affectation à la maison centrale d'Arles était la plus adaptée à sa personnalité conformément aux articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, à l'avis rendu sans ambigüité par le directeur interrégional des services pénitentiaires et au rapport du centre national d'évaluation ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 4 septembre 2013, n° 1121790
[…] 37-05-02-01 […] — la décision contestée méconnaît les dispositions des articles D. 81-1 et D. 81-2 du code de procédure pénale, dès lors que la décision d'affectation doit prendre en compte les propositions effectuées par le centre national d'évaluation ;
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