Article D81-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998
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Version03/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-15 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 avril 2010
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Commentaire1


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] intime conviction code de procédure pénale […] Article.81.cpp

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1203727
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 37-05-02-01 […] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D 81-2 du code de procédure pénale dès lors que son affectation dans une maison centrale située à plus de 2 000 km de son domicile (aller/retour) n'est pas la plus appropriée à sa personnalité ;

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  • Garde des sceaux·
  • Affectation·
  • Centrale·
  • Détention·
  • Justice administrative·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Enfant·
  • Personnalité·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 décembre 2023, n° 2103058
Rejet

[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […]

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    3Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1301696
    Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

    […] 54-01-01-02-03 […] — la décision d'affectation est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle a été prise en considération des « profils pénal et pénitentiaire » sans prendre en compte sa personnalité, ses aptitudes, et ses perspectives de réinsertion conformément à l'article D. 74 du code de procédure pénale, et d'autre part, qu'elle repose sur les seules observations résultant de son examen au centre national d'évaluation à l'exclusion du dossier d'orientation établi à Toulon en méconnaissance de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale ;

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    • Centrale·
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    • Garde des sceaux·
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    • Détention·
    • Changement
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