Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés / Paragraphe 3 : La décision d'affectation
Article D81-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1
En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'évaluation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 37-05-02-01 […] — la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D 81-2 du code de procédure pénale dès lors que son affectation dans une maison centrale située à plus de 2 000 km de son domicile (aller/retour) n'est pas la plus appropriée à sa personnalité ;
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[…] Aux termes de l'article 717-1 A du code de procédure pénale : « Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est placée, pour une durée d'au moins six semaines, […] Aux termes de l'article D 81-2 du même code, alors en vigueur : « En cas d'admission au centre national d'évaluation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2014, n° 1301696
[…] 54-01-01-02-03 […] — la décision d'affectation est entachée d'erreur de droit dès lors, d'une part, qu'elle a été prise en considération des « profils pénal et pénitentiaire » sans prendre en compte sa personnalité, ses aptitudes, et ses perspectives de réinsertion conformément à l'article D. 74 du code de procédure pénale, et d'autre part, qu'elle repose sur les seules observations résultant de son examen au centre national d'évaluation à l'exclusion du dossier d'orientation établi à Toulon en méconnaissance de l'article D. 81-2 du code de procédure pénale ;
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[…] intime conviction code de procédure pénale […] Article.81.cpp
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