Article D82-3 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version03/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-30 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 avril 2010

Commentaires2


2CE, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, Puci, req. n° 355742
www.revuegeneraledudroit.eu · 13 novembre 2013

de procédure pénale ; […] La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Spinosi, avocat de M. […] A…a été écroué le 4 mai 2005, d'abord en détention provisoire, puis en exécution de sa condamnation par la cour d'assises de la Sarthe à quinze ans de réclusion criminelle ; qu'il était détenu, depuis le 17 décembre 2009, au centre de détention de Casabianda ; que, par une décision du 26 février 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de l'affecter au centre de détention de Salon-de-Provence, sur le fondement des articles D. 82 et D. 82-3 du code de procédure […] A…au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant en demande sous le n° 355742, qu'en défense, sous le n° 355817, ne peuvent qu'être rejetées ;

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Décisions7


1Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 15 juillet 2022, n° 2106187
Rejet

[…] aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale alors applicable : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. () ». Aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, […] Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. () » Aux termes de l'article D. 80 dudit code dans sa rédaction applicable à l'instance : « Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. () » Aux termes de l'article D. 82-3 de ce code : " Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2014, n° 1303832
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu, d'une part, que la décision en litige vise les articles D. 82 et D. 82-3 du code de procédure pénale ; qu'elle indique, d'autre part, que le détenu est maintenu dans l'établissement Maison centrale Saint-Martin-de-Ré « dans la mesure où l'établissement demandé ne correspond pas au profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé qui adopte un comportement particulièrement contestataire » ; qu'il suit de là que la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit donc être écarté ;

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 13 novembre 2013, 355742
Annulation

[…] par une décision du 26 février 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de l'affecter au centre de détention de Salon-de-Provence, sur le fondement des articles D. 82 et D. 82-3 du code de procédure pénale ; que, le 30 mars 2010, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, […]

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