Article D82-4 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/1998
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Version03/04/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 3 avril 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/10774

[…] D E GRANDE […] S'agissant des demandes d'actes et d'expertises, les article 82-4 et 156 du code de procédure pénale permettent au juge de rejeter ces demandes par ordonnance motivée dans le délai d'un mois.

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  • Renvoi·
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