Article D82-4 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version03/04/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D211-16 (V), Article D. 211-16 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 3 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-350 du 31 mars 2010 - art. 1

Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'évaluation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2010

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/10774

[…] D E GRANDE […] S'agissant des demandes d'actes et d'expertises, les article 82-4 et 156 du code de procédure pénale permettent au juge de rejeter ces demandes par ordonnance motivée dans le délai d'un mois.

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