Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis / Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt / A : Etablissements cellulaires
Article D84 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 4 () JORF 9 décembre 1998
Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment pour des motifs d'ordre psychologique, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, […] qui a eu la qualité de condamné du 5 juin 2008 au 28 septembre 2008 et du 24 avril au 5 novembre 2009, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; […]
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 27 février 2009 au 21 avril 2009 ; que le requérant, […] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; que l'intéressé n'ayant jamais eu plus d'un codétenu malgré le fort taux d'occupation de la maison d'arrêt de Caen ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 717-2, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 juillet 2010, n° 1001113
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 18 mai 2007 au 15 juin 2009 ; que le requérant, […] que l'intéressé, qui a eu la qualité de condamné du 16 juin 2009 au 26 avril 2010, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; que l'intéressé ne peut se prévaloir, jusqu'au 25 novembre 2009, […]
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