Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées / Paragraphe 1er : Répartition des personnes détenues dans les établissements
Article D84 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.
Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 12 avril 2008 au 5 juin 2008 puis du 28 septembre 2008 au 24 avril 2009 ; que le requérant, […] qui a eu la qualité de condamné du 5 juin 2008 au 28 septembre 2008 et du 24 avril au 5 novembre 2009, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; […]
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[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 27 février 2009 au 21 avril 2009 ; que le requérant, […] ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; que l'intéressé n'ayant jamais eu plus d'un codétenu malgré le fort taux d'occupation de la maison d'arrêt de Caen ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 717-2, […]
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3. Tribunal administratif de Caen, 27 juillet 2010, n° 1001113
[…] Il soutient que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute pour le requérant d'énoncer le fondement de sa demande ; […] si elle est vétuste, fait l'objet de travaux continuels ; que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de prévenu, pour l'application des dispositions des articles 716 et D. 83 du code de procédure pénale, que du 18 mai 2007 au 15 juin 2009 ; que le requérant, […] que l'intéressé, qui a eu la qualité de condamné du 16 juin 2009 au 26 avril 2010, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 717-2, D. 83 et D. 84 que sur cette période ; que l'intéressé ne peut se prévaloir, jusqu'au 25 novembre 2009, […]
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