Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis / Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt / A : Etablissements cellulaires
Article D85 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 5 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.
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[…] Considérant que le ministre soutient que le placement en régime contrôlé serait assimilable à l'affectation en cellule non individuelle, pour laquelle la directrice adjointe a reçu délégation par arrêté du 15 décembre 2010 n° 18 D/2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 23 décembre 2010 au au sens de l'article D. 85 du code de procédure pénal dans sa rédaction alors applicable ; qu'aux termes de ce texte, « Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, […]
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[…] — sa détention dans des cellules de 9 à 11 m² en compagnie d'une à deux autres personnes a méconnu le principe de l'encellulement individuel et les règles fixées par les articles 716, D. 59, D. 83, D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale, ainsi que les dispositions de la loi du 13 décembre 2000, celles du décret du 30 janvier 2002, les prescriptions du règlement sanitaire départemental, les règles pénitentiaires européennes et les prescriptions du comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2017, 16DA00339, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
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