Article D85 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D421-3 (V), Article D. 421-3 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
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Décisions15


1Tribunal administratif de Dijon, 14 novembre 2013, n° 1200447
Annulation

[…] Considérant que le ministre soutient que le placement en régime contrôlé serait assimilable à l'affectation en cellule non individuelle, pour laquelle la directrice adjointe a reçu délégation par arrêté du 15 décembre 2010 n° 18 D/2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du 23 décembre 2010 au au sens de l'article D. 85 du code de procédure pénal dans sa rédaction alors applicable ; qu'aux termes de ce texte, « Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, […]

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  • Justice administrative·
  • Garde des sceaux·
  • Légalité·
  • Détention·
  • Ville·
  • Circulaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Changement d 'affectation·
  • Aide·
  • Affectation

2Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1401278
Rejet

[…] — sa détention dans des cellules de 9 à 11 m² en compagnie d'une à deux autres personnes a méconnu le principe de l'encellulement individuel et les règles fixées par les articles 716, D. 59, D. 83, D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale, ainsi que les dispositions de la loi du 13 décembre 2000, celles du décret du 30 janvier 2002, les prescriptions du règlement sanitaire départemental, les règles pénitentiaires européennes et les prescriptions du comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants ;

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  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Personnes·
  • Centre pénitentiaire·
  • Torture·
  • Garde des sceaux·
  • Procédure pénale·
  • Personnalité·
  • Liberté fondamentale·
  • Établissement

3CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 7 novembre 2017, 16DA00339, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale ne sont assortis d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Cellule·
  • Condition de détention·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Procédure pénale·
  • Torture·
  • Justice administrative·
  • Détenu
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