Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis / Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt / A : Etablissements cellulaires
Article D86 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1964
>
Version09/12/1998
>
Version29/12/2010
Entrée en vigueur le 23 juillet 1964
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Des coïnculpés ne doivent pas être réunis dans une même cellule, alors même que le magistrat saisi du dossier de l'information n'aurait pas ordonné leur séparation.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.