Article D87 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-25 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Si la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 21 décembre 2023, 22DA02492, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. () ». Aux termes de l'article D. 87 du même code : « La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation ». […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Centre pénitentiaire·
  • Aide juridictionnelle·
  • Public·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Affectation·
  • Établissement·
  • Excès de pouvoir

2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 1102945
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 52 du même code : « Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées ( …) » ; qu'aux termes de l'article D. 87 de ce code : « La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation. » ; […]

 Lire la suite…
  • Garde des sceaux·
  • Évasion·
  • Justice administrative·
  • Agression·
  • Prise d'otage·
  • Centrale·
  • Peine·
  • Affectation·
  • Détenu·
  • Prison
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).