Article D88 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1959
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Version29/12/2010
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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Le contenu du parcours d'exécution de la peine ainsi que les modalités de sa définition et de son actualisation sont déterminés par les dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Commentaires2


M. Lurel Victorin · Questions parlementaires · 17 février 2004

Il ressort en effet des dispositions réglementaires en vigueur (articles D. 88 et 91 du code de procédure pénale notamment) que, si ce placement relève du chef de l'établissement pénitentiaire, celui-ci doit, dans la mesure du possible assurer un emprisonnement individuel et, […]

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M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 31 juillet 2003

Cependant, le code de procédure pénale dispose en son article D. 91 que " le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef de l'établissement, sous réserve des dispositions de l'article D. 83 ", et en l'article D. 88 que " toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses. […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 décembre 2017, 394746, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la demande adressée par M. B… au garde des sceaux, ministre de la justice tendait à la rectification ou la destruction du « bilan 2007 » établi à son sujet par la commission « projet d'exécution des peines » ; que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le ministre en se fondant sur les dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et sur celles de l'article D. 88 du même code dans leur rédaction issue du décret du 23 décembre 2010 ; que, toutefois, […]

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  • Garde des sceaux·
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  • Données·
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  • Destruction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1991, 90-86.564, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 18 juillet 1988 disant qu'il n'y avait lieu à examiner immédiatement les pourvois formés contre l'arrêt du 5 mai 1988 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, D. 28 et D. 29 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt du 5 mai 1988 a déclaré non fondées les exceptions de nullité portant sur la qualité du magistrat ayant procédé à la désignation du juge d'instruction et sur la validité de cette désignation, […]

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  • Lieu où l'occupant avait le droit de se dire chez lui·
  • Désignation du juge d'instruction·
  • Acte d'administration judiciaire·
  • Constatations suffisantes·
  • Domicile d'un citoyen·
  • Violation de domicile·
  • Instruction·
  • Définition·
  • Désignation·
  • Juge d'instruction

3CNIL, Délibération du 20 janvier 2011, n° 2011-021

[…] Aux termes de l'article D.88 du code de procédure pénale, le parcours d'exécution de la peine des détenus est établi, à partir des éléments recueillis lors d'une période d'observation, puis tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaitre de la situation de la personne détenue intéressée , notamment en fonction de leur personnalité et de leur dangerosité. Enfin, cette loi place la réinsertion des détenus au cœur de l'intervention du service public pénitentiaire.

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