Article D90 du Code de procédure pénale

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D211-34 (V), Article D. 211-34 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 avril 2021

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2021-362 du 31 mars 2021 - art. 1

Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

Elle comprend en outre :

a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

c) Un représentant du service du travail et, le cas échéant, un représentant de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice ;

d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

e) Un représentant du service d'enseignement.

Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement ;

d) Un représentant des personnes morales intervenant au titre de l'insertion par l'activité économique ou de l'emploi.

e) Un représentant de l'entreprise adaptée implantée, le cas échéant, dans l'établissement.

La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des quatre alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2021
6 textes citent l'article

Commentaires4


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 8 janvier 2019

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Les aumôniers peuvent également être invités à participer à la commission pluridisciplinaire unique instituée par l'article D. 90 du code de procédure pénale lorsque leur participation est susceptible d'éclairer les débats, conformément à la circulaire JUSK1140048C du 18 juin 2012. De leur côté, la plupart des directions interrégionales des services pénitentiaires ont pris l'habitude de réunir les aumôniers régionaux selon une périodicité annuelle.

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Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

[…] que l'état psychologique des détenus est pris en compte pendant leur détention (art. 46) ; et que la répartition des condamnés dans les prisons et la détermination de leur régime de détention s'effectuent compte tenu de leur état de santé (art. 717-1 du code de procédure pénale)10. […] Et l'article D. 384-1 du code de procédure pénale prévoit, au moins pour ce qui concerne la tuberculose, […] Il résulte toutefois de l'article 46 de la loi pénitentiaire que l'administration pénitentiaire doit assurer un hébergement et une cohabitation propices à la prévention des affections. […] Selon l'article D. 90 du code de procédure pénale, celle-ci comprend, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1401278
Rejet

[…] — sa détention dans des cellules de 9 à 11 m² en compagnie d'une à deux autres personnes a méconnu le principe de l'encellulement individuel et les règles fixées par les articles 716, D. 59, D. 83, D. 85, D. 89 et D. 90 du code de procédure pénale, ainsi que les dispositions de la loi du 13 décembre 2000, celles du décret du 30 janvier 2002, les prescriptions du règlement sanitaire départemental, les règles pénitentiaires européennes et les prescriptions du comité européen pour la prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2014, n° 1107371
Annulation

[…] M. X soutient que : — la décision attaquée n'est pas motivée et qu'elle pas été précédée d'un débat contradictoire ; — elle a été prise sans consultation préalable de la commission pluridisciplinaire prévue par l'article D. 90 du code de procédure pénale ; — elle méconnait les stipulations de l'article 8 et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — la sanction prononcée à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 5 janvier 2023, n° 2103296
Annulation

[…] — il est dans l'incapacité de s'assurer que l'avis de la commission pluridisciplinaire unique a été rendu conformément à l'article D. 90 du code de procédure pénale, au terme duquel, notamment, un procès-verbal de réunion est établi, mentionnant l'objet de la réunion, le nom et la qualité fonctionnelle des membres présents, l'identité de la personne détenue dont la situation est examinée ainsi que le sens du vote, et que la commission était régulièrement composée ;

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