Article D92 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version01/06/2007
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Version29/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 211-36 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 8 août 1985

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur régional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 8 août 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

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Décisions35


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102447
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]

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  • Détention·
  • Établissement·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Règlement intérieur·
  • Garde des sceaux·
  • Personnalité·
  • Réinsertion sociale·
  • Chargeur

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2108643
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. […] Enfin, aux termes de l'article D. 92 du même code, alors en vigueur ; « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, […]

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  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Détournement de procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Charges·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Arme

3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 14 mars 2023, n° 2201189
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]

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  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Règlement intérieur·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Réinsertion sociale·
  • Conclusion·
  • Règlement·
  • Personnalité
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