Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis / Paragraphe 1er : Maisons d'arrêt / C : Répartition des détenus dans les établissements
Article D92 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
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Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. […] Enfin, aux termes de l'article D. 92 du même code, alors en vigueur ; « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 14 mars 2023, n° 2201189
[…] Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]
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