Article D92 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
>
Version01/06/2007
>
Version29/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D211-36 (V), Article D. 211-36 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7

Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions35


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2102447
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Établissement·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Règlement intérieur·
  • Garde des sceaux·
  • Personnalité·
  • Réinsertion sociale·
  • Chargeur

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 7 mars 2024, n° 2108643
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. […] Aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « () / La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. […] Enfin, aux termes de l'article D. 92 du même code, alors en vigueur ; « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, […]

 Lire la suite…
  • Isolement·
  • Centre pénitentiaire·
  • Cellule·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Détournement de procédure·
  • Garde des sceaux·
  • Charges·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Arme

3Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 14 mars 2023, n° 2201189
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 92 alors en vigueur du code de procédure pénale : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. […]

 Lire la suite…
  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Règlement intérieur·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Réinsertion sociale·
  • Conclusion·
  • Règlement·
  • Personnalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).