Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 4 : De l'encellulement individuel
Article D94 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8
Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.
Commentaires • 2
Le PEP, initialement dénommé projet d'exécution de peine par la circulaire du 21 juillet 2000 et les articles D. 74 et D. 94 du code de procédure pénale, est un dispositif permettant de structurer la durée de la peine des personnes incarcérées par une prise en charge globale et pluridisciplinaire visant à l'individualisation de la peine, à la réinsertion et à la préparation à la sortie. […] C'est dans cet esprit que l'article 51 du projet de loi pénitentiaire pose le principe de l'individualisation des régimes de détention déterminés en fonction de la personnalité des personnes détenues, de leur vulnérabilité, de leur dangerosité et de leurs efforts en matière de réinsertion sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] — d'enjoindre au directeur du centre de détention de Bapaume de l'affecter dans un quartier lui permettant de bénéficier des dispositions des articles D. 94 et suivants du code de procédure pénale ; […]
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[…] — que les dispositions des articles D. 94 et D. 95 du code de procédure pénale ont été méconnues ; qu'en effet, il ressort de ces dispositions qu'à l'issue de la période d'observation, qui ne peut être supérieure à 15 jours, les détenus doivent être soumis à l'isolement de nuit, et uniquement à l'isolement de nuit ; que les dispositions du règlement intérieur ont pour effet de soumettre de fait les détenus à une seconde période d'observation ne comportant pas de limitation de durée ; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes détenues restent en « régime ordinaire » pour une période de 8 mois ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 9 juillet 2009, n° 0708616
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susvisée : "Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. […] le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. (…)" ; qu'aux termes de l'article D. 94 du code de procédure pénale : "Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels (…) A cette occasion, […]
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Le PEP, initialement dénommé projet d'exécution de peine par la circulaire du 21 juillet 2000 et les articles D. 74 et D. 94 du code de procédure pénale, est un dispositif permettant de structurer la durée de la peine des personnes incarcérées par une prise en charge globale et pluridisciplinaire visant à l'individualisation de la peine, à la réinsertion et à la préparation à la sortie. […] C'est dans cet esprit que l'article 51 du projet de loi pénitentiaire pose le principe de l'individualisation des régimes de détention déterminés en fonction de la personnalité des personnes détenues, de leur vulnérabilité, de leur dangerosité et de leurs efforts en matière de réinsertion sociale. […]
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