Article D95 du Code de procédure pénale

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Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version29/12/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.
Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
2 textes citent l'article

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 159 ­ Article 198 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 72 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2019

Pour demander l'annulation du refus d'abroger l'article D. 57 du code de procédure pénale relatif aux mesures d'extraction ou de translation des personnes prévenues en tant qu'il renvoie aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 297 du même code qui prévoit que " les personnes détenues en prévention sont transférées sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code " ainsi que ces dispositions, la Section française de l'Observatoire international des prisons soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent l'article 13 de la convention […] Par suite, en l'absence de la possibilité d'exercer un tel recours, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 70 du code de procédure pénale, dans sa […] responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; qu'aux termes de l'article 707 du code de procédure pénale : L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive (…) ;

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Décisions29


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2012, 10NT01197, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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  • Détention·
  • Garde des sceaux·
  • Changement d 'affectation·
  • Menaces·
  • Justice administrative·
  • Administration·
  • Établissement·
  • Garde·
  • Liberté fondamentale·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2011, n° 0807285
Rejet

[…] — que cette décision méconnaît les dispositions des articles D. 94 et D. 95 du code de procédure pénale ; qu'il est arrivé au centre de détention de Bapaume le 11 septembre 2008, de sorte que sa période d'observation a expiré le 26 septembre 2008 ; qu'à l'issue de cette période, il ne devait être placé à l'isolement que de nuit ; qu'il est placé à l'isolement de nuit et de jour ;

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  • Décision implicite·
  • Isolement·
  • Justice administrative·
  • Ferme·
  • Période d'observation·
  • Condition de détention·
  • Rejet·
  • Détenu·
  • Réclamation·
  • Garde des sceaux

3Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 10 novembre 2011, 10PA05878, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 719 du code de procédure pénale, […] qu'en vertu de l'article 720 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Les activités de travail et de formation professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés (…) ; qu'aux termes de l'article D. 83 du même code : Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit (…) / Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, […] qu'aux termes de l'article D. 95 du même code : Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit (…) / Pendant la journée, […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence d'obligation de motivation·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Motivation obligatoire·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Motivation·
  • Procédure
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