Article D97 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1983
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Version09/12/1998
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Version22/03/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 12 () JORF 9 décembre 1998

Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 mars 2003
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

Article 729 du code de procédure pénale a. […] Loi n 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ­ Article 159 ­ Article 198 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par les articles 159 et 198] c. […] Loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ­ Article 72 ­ Article 707 du code de procédure pénale [modifié par l'article 72] d. […] Loi n 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté ­ Article 1 e. […]

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[…] Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que si certaines dispositions du code de procédure pénale s'appliquent distinctement au régime de détention des centres de détention et des maisons centrales, ces établissements pour peine doivent être regard […] A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E :

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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2011, n° 1104297
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : «Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines./ Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an »; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code: «Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, […] de sa circonscription» ; qu'aux termes de l'article D. 97 du même code, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 3 juin 2009, 310100
Rejet Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines./ Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, […] à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, […] de sa circonscription ; qu'aux termes de l'article D. 97 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2012, n° 1001841
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale: « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / (…) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. » ; qu'aux termes de l'article D. 82-2 du même code, lorsque la décision incombe au directeur régional, […] de sa circonscription » ; qu'aux termes de l'article D. 97 du même code, les détenus affectés dans un centre de détention « dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation. » ;

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