Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 3 : Du régime auquel les condamnés sont soumis / Paragraphe 2 : Etablissements pour peines
Article D97-1 du Code de procédure pénaleAbrogé
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Version02/05/2002
Entrée en vigueur le 2 mai 2002
Est créé par : Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 6 () JORF 2 mai 2002
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.
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