Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Du travail des détenus / Paragraphe 1er : Principes
Article D98 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.