Article D101 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D432-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 14 () JORF 9 décembre 1998

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.


Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.


Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.


Ces associations sont agréées par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail./ L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi ; qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée […] de procédure pénale, […]

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M. Cuvillier Frédéric · Questions parlementaires · 29 juin 2010

L'administration pénitentiaire recherche également à rendre l'accès au travail pénitentiaire le plus égalitaire possible, dans le respect des règles édictées par le code de procédure pénale. Ce dernier prévoit en effet certaines restrictions, par exemple l'article D. 105 précise que les personnes détenues classées au service général sont choisies « de préférence parmi les condamnés n'ayant pas de longues peines à subir », et que les prévenus ne peuvent être désignés « qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier d'information ». […] De plus, […] qui se prononce en fonction de différents critères, prévus par l'article D. 101 du code de procédure pénale. […]

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Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2012, 10NT02144, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. […] qu'aux termes de l'article D 100 du même code : « Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. » ; qu'aux termes de l'article D 101 : « Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 3 février 2011, 09MA01135, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. […] qu'aux termes de l'article D 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ; qu'aux termes de l'article D 101 : Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8 mars 2011, n° 1001916
Rejet

[…] — qu'alors même que l'administration avait connaissance de cette activité, l'intéressé n'était pas dispensé de solliciter et d'obtenir du chef d'établissement l'autorisation prévue par les articles 718 et D. 101 du code de procédure pénale ; qu'il a également fourni des prestations à la société Isoland située à Toulon et des prestations consistant en la rédaction de notes juridiques pour un cabinet d'avocat marseillais ;

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