Article D102 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version20/09/1972
>
Version01/06/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D433 (V)

Entrée en vigueur le 20 septembre 1972

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 septembre 1972
Sortie de vigueur le 1 juin 2007

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2020

– CAA Marseille, 3 février 2011, requête numéro 09MA01135, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : s'il résulte des dispositions des articles D. 99 à D.102 du Code de procédure pénale que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion, et si par suite, eu égard à sa nature et à

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2016

Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail »1 et « Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. » Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, disposait que : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles […] Dans la logique des articles D. 103 et D. 104 du code de procédure pénale, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi d'auxiliaire de cuisine au service général ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, […] qu'aux termes de l'article D. 100 du même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée […] de procédure pénale, notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. […] Considérant que l'article 728 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi du 24 novembre 2009 susvisée, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 19 mars 2019, n° 17VE01897
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, […] toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. () ». Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, dispose : « L'organisation, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Pacte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Administration pénitentiaire·
  • Droit économique·
  • Liberté·
  • Préambule·
  • Disposition législative·
  • Prescription quadriennale

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2012, 10NT02144, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 99 du code de procédure pénale : « Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail. […] Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser… » ; qu'aux termes de l'article D 102 : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre. » ;

 Lire la suite…
  • Suspension·
  • Cellule·
  • Justice administrative·
  • Mise à pied·
  • Établissement·
  • Travail·
  • Garde des sceaux·
  • Mesures conservatoires·
  • Commission·
  • Procédure pénale

3Tribunal des conflits, 14 octobre 2013, 13-03.918, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code de procédure pénale, notamment en ses articles 717-3 et D. 102 et suivants alors applicable ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

 Lire la suite…
  • Régime de la concession de main d'Œuvre pénale·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Activité professionnelle des détenus·
  • Service public pénitentiaire·
  • Service public judiciaire·
  • Relation de droit public·
  • Exécution des jugements·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).