Article D103 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998
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Version18/04/2009

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D433-1 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 15 () JORF 9 décembre 1998

Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 18 avril 2009
3 textes citent l'article

Commentaires13


Le Petit Juriste · 1er août 2016

[…] Selon l'article D 103 du Code de procédure pénale, « le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main d'œuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire ». Ressortent ainsi de cet article trois organisations possibles du travail en prison. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2016

Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail »1 et « Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. » Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, disposait que : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles […] Dans la logique des articles D. 103 et D. 104 du code de procédure pénale, […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 9 juillet 2013

Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». La validité de ces dispositions a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-320 /321 QPC du 14 juin 2013. […] Cette règle ne s'applique pas aux cas des détenus admis au régime de la semi-liberté et des détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 du code de procédure pénale, qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). […] A ce titre, […]

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13DA01729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qui ne revêt pas un caractère obligatoire, ne saurait être assimilé à des « travaux forcés » au sens de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ni les dispositions alors en vigueur de l'article D. 103 du code de procédure pénale, ni les stipulations de l'article 7 des clauses et conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires et son commentaire figurant dans la circulaire du 20 novembre 1998 du garde des Sceaux, ministre de la justice, ne s'opposaient à ce que le requérant perçoive une rémunération individuelle inférieure au salaire minimum de l'administration pénitentiaire (SMAP), […]

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2Tribunal administratif de Caen, 13 décembre 2012, n° 1102442
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interdépartemental des services pénitentiaires. L'organisation, […] qu'aux termes de l'article D. 103 du même code : « (…) Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime (…) de la concession de main-d'œuvre pénale (…) Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'association sont fixées par convention, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 décembre 2013, n° 1100503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur aux dates auxquelles M. […] Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 103, alors en vigueur, de ce code : « (…) le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […]

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