Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Du travail des détenus / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D104 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 16 () JORF 9 décembre 1998
Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.
Commentaires • 4
Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail »1 et « Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. » Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, disposait que : « L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles […] Dans la logique des articles D. 103 et D. 104 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction, […] que, selon le dernier alinéa du même article D. 103 : » Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral » ; que l'article D. 104 du même code dispose que : & […] Considérant que les modalités de rémunération des personnes détenues employées par les entreprises sous le régime de la concession de main d'oeuvre pénale résultent, en particulier, […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : « (…) Au sein des établissements pénitentiaires, […] qu'aux termes de l'article D. 102 du même code : « Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interdépartemental des services pénitentiaires. […] qu'aux termes de l'article D. 104 du même code : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et de conditions générales arrêtées par le ministre de la justice (…) Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 104 du code de procédure pénale : « Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession » ;
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 24 décembre 2013, n° 1100503
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur aux dates auxquelles M. […] Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 103, alors en vigueur, de ce code : « (…) le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […] en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral » ; qu'aux termes de l'article D. 104, alors en vigueur, […]
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