Article D105 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D433-3 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaires5


Le Petit Juriste · 1er août 2016

[…] L'article R 57-9-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'acte d'engagement doit indiquer « la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et la rémunération ». […] idArticle=LEGIARTI000023396516&cidTexte=LEGITEXT000006071154">Articles D 105 et D 433-3 du Code de procédure pénale

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

L'article D. 102 du code de procédure pénale alors applicable, devenu D. 433 depuis l'intervention du décret du 23 décembre 2010 portant application de la loi de 2009, fixe comme règle générale que « l'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre ». […] C'était l'administration centrale qui fixait directement, en vertu de l'ancien article D. 105 du code de procédure pénale, issu d'un décret de 19543, […]

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M. Urvoas Jean-Jacques · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Plusieurs de ces critères sont légaux : ainsi, l'article D. 101 du code de procédure pénale dispose que « le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, […] mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. […] Les règles plus précises sont également édictées, ainsi l'article D. 105 du même code prévoit que les détenus affectés au service général sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir et que les prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du juge d'instruction saisi du dossier d'information. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 19 mars 2019, n° 17VE01897
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, […] une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. () ». Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, […] les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures, afin notamment de préparer les détenus aux conditions du travail libre ». L'article D. 105 du même code, […]

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