Article D106 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. D433-4 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 17 () JORF 9 décembre 1998

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 29 décembre 2010

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2016

Aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, […] issue de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 : « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail »1 et « Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. » Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, […] mais entre l'administration et l'entreprise. […] C'est exactement le sens de l'article D. 106 du code de procédure pénale qui dispose que : « Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus » et dont la méconnaissance constitue de toute façon une faute de l'administration. […]

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[…] – le rapport de M. […] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction, alors en vigueur : » Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, […] en particulier, des dispositions, arrêtées par le ministre de la justice en application de l'article D. 104 du code de procédure pénale, fixant les conditions générales d'emploi de détenus par les entreprises concessionnaires, […]

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[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, […] toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou g& […] Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional » ; qu'en vertu de l'article D.106 du même code, alors en vigueur, […]

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Décisions7


1CNIL, Délibération du 20 mai 1986, n° 86-53

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ; Vu l'article 18 de la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'article D106 du code de procédure pénale ; Vu l'article 18 du décret n° 78-774 du 17 Juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 Janvier 1978 ; Vu le projet de décret relatif aux modalités d'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans les traitements automatisés concernant le ministère de la Justice ; […]

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  • Commission nationale·
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2Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 19 mars 2019, n° 17VE01897
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, […] une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. () / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. () ». Le deuxième alinéa de l'article D. 102 du même code, alors en vigueur, […] ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie. () ". En vertu de l'article D. 106 du même code, alors en vigueur, […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 décembre 2013, n° 1100503
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur aux dates auxquelles M. […] Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 103, alors en vigueur, de ce code : « (…) le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, […] au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional» et qu'aux termes de l'article D. 106, alors en vigueur, […]

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