Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 4 : Du travail des détenus / Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail
Article D107 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 1985
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Modifié par : Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] qui serait également une mesure d'ordre intérieur ; que l'avertissement en cause est par sa nature une sanction, dont la violation est au surplus constitutive d'un manquement susceptible d'être sanctionné ; qu'en vertu de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement, dans le cadre de ses compétences définies aux articles D. 99 et D. 107 du code de procédure pénale ; que le personnel pénitentiaire devait avoir reçu délégation de compétence pour prendre l'avertissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Lire la suite…- Avertissement·
- Garde des sceaux·
- Détenu·
- Délégation·
- Justice administrative·
- Détention·
- Établissement·
- Sanction·
- Règlement intérieur·
- Garde
[…] Il est constant que le motif invoqué par l'employeur pour mettre un terme au contrat est bien étranger à l'accident du travail subi par M. Y. En effet le directeur de la maison d'arrêt de Fleury Mérogis, avait autorisé à titre provisoire à M. Y, l'accès au bâtiment DI de l'établissement pénitentiaire du 28 mai au 30 septembre 2008, dans l'attente de l'agrément donné par le directeur régional de l'administration pénitentiaire, après consultation du procureur de la république (article D107 du code de procédure pénale), la SA SOMESCA n'ayant pas accès au B1 du casier judiciaire .
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Casier judiciaire·
- Licenciement·
- Rupture·
- Accident du travail·
- Durée·
- Site·
- Indemnité de requalification·
- Accès·
- Code du travail
3. Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2010, n° 0706126
[…] qui serait également une mesure d'ordre intérieur ; que l'avertissement en cause est par sa nature une sanction, dont la violation est au surplus constitutive d'un manquement susceptible d'être sanctionné ; qu'en vertu de l'article R. 57-8-1 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à un agent d'encadrement, dans le cadre de ses compétences définies aux articles D. 99 et D. 107 du code de procédure pénale ; que le personnel pénitentiaire devait avoir reçu délégation de compétence pour prendre l'avertissement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
Lire la suite…- Avertissement·
- Garde des sceaux·
- Détenu·
- Délégation·
- Justice administrative·
- Détention·
- Établissement·
- Sanction·
- Règlement intérieur·
- Garde
[…] Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction, alors en vigueur, […] toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou g& […] #233;munération étant portés à la connaissance des détenus ; que l'article D.107 du même code, alors en vigueur, dispose : » Indépendamment de la garde des détenus, […]
Lire la suite…